M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.3. Lorsque la production fait l’objet d’une inspection de conformité, le producteur concerné est avisé des résultats par la Fédération dans les plus brefs délais; l’avis est accompagné de la grille d’évaluation dûment remplie.
Si les exigences minimales de conformité ne sont pas respectées, l’avis précise les actions correctives à mettre en œuvre et le délai dont dispose le producteur pour ce faire, lequel ne peut être supérieur à 30 jours.
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 8.
44.3. Malgré le deuxième alinéa de l’article 8, le producteur doit entreposer tous ses oeufs dans un réfrigérateur ou lieu réfrigéré à une température n’excédant pas 13 °C et inscrire chaque jour, dans un registre qu’il conserve au pondoir, la température du réfrigérateur ou lieu d’entreposage.
Décision 11660, a. 3.